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2201951 Généré par l'IA

Claim for Annulment of Benefit Repayment Orders Dismissed as Moot Following Debt Cancellation

Numéro de cause 2201951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claim was brought seeking the annulment of two decisions from the family allowance fund demanding repayment of housing benefit overpayments and general welfare benefits totaling over 19,000 euros. The court issued an order dismissing the case as moot because the family allowance fund confirmed it had cancelled all debts owed by the claimants following a decision from the over-indebtedness commission, rendering the initial request for annulment without object, pursuant to the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to rule on requests where there is no longer a need to proceed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim for Annulment of Benefit Repayment Orders Dismissed as Moot Following Debt Cancellation: The court issued an order dismissing the case as moot because the family allowance fund confirmed it had cancelled all debts owed by the claimants following a decision from the over-indebtedness commission, rendering the initial request for annulment without object, pursuant to the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to rule on requests where there is no longer a need to proceed.

Mots-clés

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remboursement de dette allocation familiale suppression de l'aide sociale fonds de bienfaisance recours en annulation restitution de prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for issuing an order stating that there is no need to rule on the application.

Article 1er

The operative part of the order stating that there is no need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 24 juillet 2022 M. et Mme B et A C demandent au tribunal d'annuler :

1°) la décision de la caisse d'allocations familiales du Var du 11 mai 2022 lui faisant part d'un indu d'ALS de 3 008,14 euros ;

2°) la décision de la caisse d'allocations familiales du Var du 28 janvier 2022 lui faisant part de trop perçus d'allocations et de RSA de 16 745,32 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier et 22 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. La caisse d'allocations familiales du Var fait valoir avoir effacé les créances des requérants suite à la décision de la commission de surendettement du 12 avril 2023 et qu'ils ne sont plus redevables d'aucune créance envers elle. Par suite les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C et à la caisse d'allocations familiales du Var.

Fait à Toulon le 13 mai 2024.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.