Prefectural Order Suspension Request Rejected Due to Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent suspension of a prefectural order dated September 2, 2022, which regulated supporter conduct for an upcoming football match scheduled for September 5, 2022, arguing urgency due to the proximity of the event and claiming the order lacked a serious legal doubt regarding its legality, citing disproportionate restrictions and flawed reasoning concerning past incidents and official hooliganism classification. However, the Administrative Tribunal of Pau rejected the request for suspension because, by the time of the ruling on September 6, 2022, the challenged order had already been fully executed, thus failing to satisfy the necessary condition of urgency required under the Code of Administrative Justice for granting emergency relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article 1er; Prefectural Order Suspension Request Rejected Due to Mootness: However, the Administrative Tribunal of Pau rejected the request for suspension because, by the time of the ruling on September 6, 2022, the challenged order had already been fully executed, thus failing to satisfy the necessary condition of urgency required under the Code of Administrative Justice for granting emergency relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the conditions for ordering the suspension of an administrative decision in summary proceedings (urgency and serious doubt regarding legality), which was the basis of the applicant's request.
This article authorizes the summary judge to reject the request without further procedure if it is manifestly ill-founded, which justifies the dismissal order.
This is the operative article ordering the rejection of the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022, Mme C A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé les conditions d'encadrement des supporters à l'occasion du match de football du 5 septembre 2022 opposants le Pau football club à l'Association sportive de Saint-Étienne, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée par la proximité de la date d'exécution de l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il ne pouvait porter sur le périmètre des restrictions qu'il comporte ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il se réfère à un match contre l'équipe de Jura sud au cours duquel n'ont pas été commis des actes de violence, et un match contre l'équipe d'Auxerre à l'occasion duquel la relégation du club de l'Association sportive de Saint-Étienne en ligue 2 était en jeu, qu'aucun incident n'a été à déplorer lors des trois dernières rencontres, qu'il n'existe aucune animosité entre les deux clubs, qu'aucune forte influence n'est attendue pour ce match, et que la division nationale de lutte contre le hooliganisme n'a classé ce dernier qu'au niveau 1 sur une échelle de 5 ;
- il ne revêt pas un caractère proportionné.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 septembre 2022 sous le n°2201965 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. de Saint-Exupéry de Castillon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 septembre 2022, le préfet a fixé les conditions d'encadrement des supporters à l'occasion du mal de football du 5 septembre 2022 opposant le Pau football club à l'Association sportive de Saint-Étienne. Mme A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code prévoit : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, l'arrêté attaqué est entièrement exécuté. Par suite, Mme A ne justifie plus de la condition d'urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Pau, le 6 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
M. B