Applicant v. Prefecture Regarding Residency Card and Stay Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision denying the issuance of a residency card and renewal of a temporary stay permit, and an injunction for reconsideration, but the court determined there was no longer a need to rule on the main requests because the prefect had definitively withdrawn the contested decision in August 2022, thereby rendering the claims for annulment and injunction moot pursuant to the rules allowing the president of the administrative tribunal to dismiss requests that no longer present an issue for judgment, and consequently, the court also rejected the ancillary claims for costs under the provisions relating to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture Regarding Residency Card and Stay Permit Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision not to rule on the merits due to the withdrawal of the contested act.
Cited in the rejected ancillary claims regarding costs/fees.
Cited in the rejected ancillary claims regarding costs/fees (aide juridique).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision, en date du 18 mai 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une carte de résident et de renouveler sa carte de séjour temporaire ;
2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire enregistré le 10 août 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 8 août 2022, devenue définitive le préfet de la Côte-d'Or a retiré l'arrêté en litige refusant à M. A la délivrance d'une carte de résident et le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français. Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combiné avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Côte-d'Or.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mers.
Fait à Dijon, le 17 novembre 2022.
Le président,
David ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,