Discontinuance of Proceedings Following Unconditional Withdrawal of Principal Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment or moderation of a financial demand, including penalties, issued by a metropolitan authority regarding a perception title, but subsequently filed a motion to withdraw the entire action. Given the unconditional withdrawal of the principal claim, the court acted under procedural rules to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings, and consequently rejected the opposing party's request for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Discontinuance of Proceedings Following Unconditional Withdrawal of Principal Claim: Given the unconditional withdrawal of the principal claim, the court acted under procedural rules to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings, and consequently rejected the opposing party's request for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to formally acknowledge the withdrawal of the claim by the company Transdev Bouches-du-Rhône.
Cited in the dispositive to reject the claims submitted by the Aix-Marseille-Provence metropolis under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs incurred by the opposing party.
Cited in the reasoning to justify the president's authority to issue an order, specifically concerning the acknowledgment of withdrawal (point 1) and ruling on cost claims (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, la société Transdev Bouches-du-Rhône, représentée par la société d'avocats Symchowicz-Weissberg et associés, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler le titre de perception du 8 novembre 2021 par lequel la métropole Aix-Marseille-Provence a mis à sa charge la somme de 285 600 euros et de la décharger de cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de modérer le montant des pénalités et de la décharger de celles appliquées à compter du 13 août 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, la société Transdev Bouches-du-Rhône déclare se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Transdev Bouches-du-Rhône une somme au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille-Provence et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Transdev Bouches-du-Rhône.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transdev Bouches-du-Rhône et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,