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2201949 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Disabled Adult Allowance and Mobility Inclusion Card Denials

Numéro de cause 2201949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul decisions by the department's commission for the rights and autonomy of disabled persons and the departmental council president refusing the grant of the disabled adults' allowance and the "invalidity" or "priority" mention on the mobility inclusion card. The court ruled that it lacked jurisdiction because, according to the applicable legal texts, the judicial court is competent to hear disputes concerning the denial of the disabled adults' allowance (which falls under the commission's purview) and litigation related to the "invalidity" and "priority" mentions on the mobility inclusion card issued by the departmental council president. Consequently, the application was dismissed as being brought before an incompetent administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jurisdictional Dispute Over Disabled Adult Allowance and Mobility Inclusion Card Denials: The court ruled that it lacked jurisdiction because, according to the applicable legal texts, the judicial court is competent to hear disputes concerning the denial of the disabled adults' allowance (which falls under the commission's purview) and litigation related to the "invalidity" and "priority" mentions on the mobility inclusion card issued by the departmental council president. Consequently, the application was dismissed as being brought before an incompetent administrative court.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap autonomie administrative objet du litige jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the President of the administrative tribunal to reject the application via an order.

Article 1er

The main order explicitly rejects the application based on lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les deux décisions du 25 avril 2022 par lesquelles la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime et le président du conseil départemental de la Seine-Maritime ont refusé respectivement de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés et la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte mobilité inclusion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant () des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". L'allocation prévue aux articles L821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale est l'allocation aux adultes handicapés.

4. Mme A B doit être regardée comme demandant d'annuler la décision par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". ".

6. Mme A B demande également d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental a refusé de lui attribuer les mentions " invalidité " ou " priorité " de la carte mobilité inclusion. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A B doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.

Fait à Rouen, le 27 juillet 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.