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2201949 Généré par l'IA

Departmental Council Decision Annulment Rejection for Lack of Mandatory Administrative Prerequisite Appeal

Numéro de cause 2201949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a departmental council's decision rejecting their application for a parking disability card (CMI-S), but the department argued the claim was inadmissible because the petitioner failed to file the mandatory administrative prerequisite appeal to the departmental president before filing the judicial review. The court ruled that since the law requires a mandatory administrative appeal against decisions concerning the CMI-S, and the petitioner did not provide justification for having filed this appeal, even after being notified of the procedural defect, the application was manifestly inadmissible and therefore rejected under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Departmental Council Decision Annulment Rejection for Lack of Mandatory Administrative Prerequisite Appeal: The court ruled that since the law requires a mandatory administrative appeal against decisions concerning the CMI-S, and the petitioner did not provide justification for having filed this appeal, even after being notified of the procedural defect, the application was manifestly inadmissible and therefore rejected under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle de la procédure demande de réexamen administratif droit judiciaire carence administrative exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility without further regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S).

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, le département du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le recours contentieux n'a pas été précédé d'un recours administratif préalable obligatoire et qu'il est donc irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". En vertu de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".

3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. Le président du conseil départemental du Tarn a rejeté la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion stationnement formulée par Mme B le 17 février 2022. Si Mme B demande l'annulation de cette décision, elle ne justifie pas avoir préalablement saisi le président du conseil départemental du Tarn du recours administratif prévu par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la fin de non-recevoir qui lui a été opposée en défense, communiquée le 10 mai 2022, Mme B n'a pas complété sa requête dans le délai imparti par la production de pièce justifiant du dépôt d'un recours administratif, ou le cas échéant, la réponse donnée à ce recours administratif. Dès lors, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au département du Tarn.

Fait à Toulouse, le 24 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

Alain D de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,