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2201949 Généré par l'IA

Administrative Court Dismissal for Lack of Jurisdiction Over Criminal Complaint

Numéro de cause 2201949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request alleging facts and seeking to file a complaint, but because the administrative court is not the proper venue for receiving or processing complaints concerning criminal offenses, which falls under the jurisdiction of the judicial court as outlined in the Code of Criminal Procedure, the court dismissed the request under the Code of Administrative Justice as being manifestly outside its jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Court Dismissal for Lack of Jurisdiction Over Criminal Complaint: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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dénonciation pénale licenciement administratif incompétence ratione materiae e-justice défaut de qualité du procureur requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par sa requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 23 août 2022, le 27 septembre 2022 et le 13 octobre 2022, M. A B dénonce des faits et souhaite porter plainte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ". En vertu de ces dispositions, il n'appartient pas au juge administratif de recevoir, ni de traiter, des plaintes pour infraction pénale, une telle demande relevant de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. B, par laquelle il dénonce des faits et semble, selon ses écritures difficilement compréhensibles, vouloir déposer plainte, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 octobre 2022.

Le président du tribunal

Signé

A. POUJADE