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2201949 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Regularize Claim Against Housing Benefit Debt Waiver Denial

Numéro de cause 2201949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a decision from the family allowance fund refusing a total waiver of a housing benefit debt, arguing financial precarity and proper declaration of her spouse's employment change. The court, noting the petitioner was invited to regularize her claim by providing specific arguments and supporting documents to demonstrate the illegality of the decision, dismissed the request because she failed to submit the required regularization form and only offered general assertions regarding her financial situation and compliance with reporting obligations, meaning the claims lacked the necessary precision to assess their merits under the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Regularize Claim Against Housing Benefit Debt Waiver Denial: The court, noting the petitioner was invited to regularize her claim by providing specific arguments and supporting documents to demonstrate the illegality of the decision, dismissed the request because she failed to submit the required regularization form and only offered general assertions regarding her financial situation and compliance with reporting obligations, meaning the claims lacked the necessary precision to assess their merits under the applicable administrative justice code provisions.

Mots-clés

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dettes générales allocation familiale soutien financier défaut de preuve de solvabilité renonciation à un revenu réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.

This order rejects the claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The claim is rejected based on this article because it lacked the necessary specifics to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 1 082 euros et laissé à sa charge une somme de 541 euros.

Elle soutient que :

- son mari n'a pas changé de situation professionnelle depuis août 2021 ;

- la reprise d'activité de son mari a été signalée à la caisse d'allocations familiales dès le mois d'août 2021 et confirmée lors de leur déménagement en octobre 2021 ;

- son foyer se trouve dans une situation financière précaire.

Par un courrier du 1er septembre 2022, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme C a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur :

() 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".

4. Par lettre adressée le 1er septembre 2022, via l'application Télérecours, Mme C a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment l'intéressée à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée.

5. Alors que Mme C n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, elle ne verse, à l'appui de sa requête, que la décision attaquée et se borne à faire valoir qu'elle se trouve dans une situation financière précaire et qu'elle a bien déclaré la reprise d'activité de son mari dès le mois d'août 2021 puis confirmé ce changement au mois d'octobre 2021. Toutefois, en ne produisant aucun élément ni commencement de preuve permettant au tribunal de porter une appréciation sur la précarité de sa situation et sur sa bonne foi, Mme C ne justifie pas se trouver en situation de bénéficier d'une remise gracieuse. Par suite, la requête de Mme C, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aude.

Fait à Montpellier, le 19 octobre 2022.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 19 octobre 2022.

La greffière,

M. B