Residence Permit Applicant Fails to Submit Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual seeking a residence permit filed a request on April 20, 2022, but failed to include the administrative decision being challenged, leading to a formal request for regularization on September 14, 2022, which was not complied with by the applicant within the stipulated fifteen-day period. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, based on the requirement under Article R. 421-1 that a court can only be seized by an appeal filed against a decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Residence Permit Applicant Fails to Submit Challenged Decision: Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, based on the requirement under Article R. 421-1 that a court can only be seized by an appeal filed against a decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request in the final order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022 M. B A demande l'obtention d'un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ".
3. Par lettre recommandée du 14 septembre 2022, distribuée le 16 septembre 2022, M. B A a été invité à régulariser dans un délai de quinze jours sa requête qui n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Le requérant n'ayant pas, dans le délai imparti, déféré à cette demande, sa requête est entachée d'irrecevabilité. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B A comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 2 mai 2023.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.