Legislator Jurisprudence & Législation
2201948 Généré par l'IA

Residence Permit Applicant Fails to Submit Challenged Decision

Numéro de cause 2201948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual seeking a residence permit filed a request on April 20, 2022, but failed to include the administrative decision being challenged, leading to a formal request for regularization on September 14, 2022, which was not complied with by the applicant within the stipulated fifteen-day period. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, based on the requirement under Article R. 421-1 that a court can only be seized by an appeal filed against a decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Residence Permit Applicant Fails to Submit Challenged Decision: Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, based on the requirement under Article R. 421-1 that a court can only be seized by an appeal filed against a decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement administratif exigences de forme demande d'asile tardive production de pièces d'identité qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the request in the final order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2022 M. B A demande l'obtention d'un titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ".

3. Par lettre recommandée du 14 septembre 2022, distribuée le 16 septembre 2022, M. B A a été invité à régulariser dans un délai de quinze jours sa requête qui n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Le requérant n'ayant pas, dans le délai imparti, déféré à cette demande, sa requête est entachée d'irrecevabilité. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B A comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou le 2 mai 2023.

La magistrate désignée,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.