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2201947 Généré par l'IA

Comorian National v. State: Dismissal for Failure to Confirm Proceedings

Numéro de cause 2201947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A Comorian national sought annulment of an administrative order refusing him a residence permit and ordering his departure from the territory, but after the court invited him by letter on April 12, 2023, to expressly confirm the continuation of his proceedings, and he failed to respond within the prescribed one-month period, the court deemed him to have withdrawn his application pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice and issued an order recording this withdrawal under Article R. 222-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A; Comorian National v. State: Dismissal for Failure to Confirm Proceedings: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice and issued an order recording this withdrawal under Article R. 222-1 of the same code.

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation licenciement administratif autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi demeure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A.

This is the operative order based on the accepted default withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis empowering the President to record the withdrawal (désistement) by ordinance.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule that deems the applicant to have withdrawn their claim due to failure to confirm conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. D B A né le 10 juin 2000 de nationalité comorienne demande au Tribunal d'annuler l'arrêté n°2021-26266 du 16 décembre 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

Par un courrier en date du 12 avril 2023, M. B A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par un courrier du 12 avril 2023, M. B A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 7 décembre 2023.

Le président,

Gil Cornevaux

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.