Legislator Jurisprudence & Législation
2201947 Généré par l'IA

Refusal to Grant Mobility Inclusion Card Upheld Due to Insufficient Medical Documentation

Numéro de cause 2201947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council's decision refusing to grant a mobility inclusion card with a parking mention, relying on their health status. The court, referencing procedural rules allowing for the dismissal of requests lacking sufficient supporting details, noted that despite being formally requested to regularize the file by submitting supporting documentation regarding their alleged disability following an initial filing, the litigant failed to provide any such justification by the deadline, leading the Tribunal to reject the request as insufficiently substantiated to permit an assessment of its merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Refusal to Grant Mobility Inclusion Card Upheld Due to Insufficient Medical Documentation: The court, referencing procedural rules allowing for the dismissal of requests lacking sufficient supporting details, noted that despite being formally requested to regularize the file by submitting supporting documentation regarding their alleged disability following an initial filing, the litigant failed to provide any such justification by the deadline, leading the Tribunal to reject the request as insufficiently substantiated to permit an assessment of its merits.

Mots-clés

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évaluation de l'invalidité dossier médical inexigible malgré l'atteinte corporelle capacité partielle d'exercer les droits civils documents valables vice du consentement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the petition because it lacked sufficiently precise arguments to assess its merits after a request for regularization.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This article is cited to justify the application of the simplified rejection procedure (Art. R. 222-1 7°) in social matters after an attempt at regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".

2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée du 5 avril 2022, M. A invoque son état de santé. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 5 juillet 2022, régulièrement présentée à l'adresse indiquée par M. A, qui est revenue au greffe du tribunal portant les mentions " avisé le 7 juillet 2022 " et " pli avisé et non réclamé " et qui doit dès lors être réputée notifiée dès la date de sa présentation, M. A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun justificatif susceptible de permettre au tribunal d'apprécier son état de santé et, notamment, la nature et la gravité du handicap dont il dit être atteint.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte aucun moyen manifestement assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2201947 de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au département de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 6 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.