Judicial Review of Infraction Report Request Moot After Report Completion, Prefect Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought judicial review of the implicit rejection of their request that the prefect direct the drafting and transmission of a report regarding alleged urban planning infractions, but the court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the relevant infraction report, compiled following an inspection in September 2021, was subsequently finalized in May 2022 and transmitted to the public prosecutor in June 2022, rendering the initial demands moot; however, applying the relevant administrative justice code, the court ordered the prefect to pay the requesters a sum of 1,500 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Infraction Report Request Moot After Report Completion, Prefect Ordered to Pay Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the main request for annulment and injunction because the issue is moot.
This article provides the procedural basis for the President to rule by order that there is no need to rule on the merits of the case (item 3) or on costs only (item 5).
This article is the legal basis cited in Article 2 for ordering the State to pay costs to the applicants.
This article executes the order to pay costs based on Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2022 et le 9 novembre 2022, M. et Mme A et D B, représentés par Me Woloch, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision implicite née le 7 avril 2022 de rejet de leur demande du 4 février 2022, reçue le 7 février 2022, de dresser un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme et de le transmettre au procureur de la République ;
2) d'enjoindre à la préfète du Loiret de communiquer copie du ou des procès-verbaux d'infraction transmis au procureur de la République ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En l'espèce, M. et Mme B ont demandé à la préfète du Loiret de dresser procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme à l'encontre de M. E C, à raison de constructions édifiées sans autorisation d'urbanisme sur les parcelles cadastrées A 298 et A 299 sur le territoire de la commune de Cernoy-en-Berry, et de transmettre ce procès-verbal au procureur de la République. En l'absence de réponse de la préfète du Loiret, M. et Mme B ont saisi le tribunal d'une requête contestant le refus implicite né le 7 avril 2022 et tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de faire dresser le procès-verbal et de le transmettre au procureur de la République.
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal des infractions au code de l'urbanisme constatées sur place le 20 septembre 2021, a été clos le 25 mai 2022 par l'agent assermenté de l'Etat et qu'il a été transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montargis le 15 juin 2022. Ce procès-verbal est produit à l'instance. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme B ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu pour le tribunal d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la préfète du Loiret la somme de 1.500 euros à verser aux requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La préfète du Loiret versera la somme de 1.500 euros à M. et Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et D B, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Cernoy-en-Berry.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 11 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.