Legislator Jurisprudence & Législation
2201946 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order

Numéro de cause 2201946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural order dated July 5, 2022, which refused a residence permit, ordered immediate departure from the territory, fixed the expulsion destination, and imposed a two-year re-entry ban. The administrative court rejected the request concerning the refusal of the residence permit because the appeal, filed on July 9, 2022, against the decision notified on July 6, 2022, was manifestly inadmissible as it was filed after the mandatory 48-hour statutory deadline for challenging a decision ordering departure when accompanied by a detention order.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour interdiction d'entrée internement administratif délai de départ mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022 à 15 heures 20 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Da Silva, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A par une décision du 16 décembre 2022.

Vu :

- le jugement n° 2201496 du 13 juillet 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour ()." et aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre une décision portant refus de titre de séjour est de quarante-huit heures lorsque cette décision est accompagnée d'une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée avec une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 6 juillet 2022 par voie administrative et comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. La requête présentée par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, n'a été enregistrée que le 9 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Nancy, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures. Elle est par suite tardive. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête relatives au refus de séjour doivent pour ce motif être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A relatives au refus de séjour sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle.

Fait à Nancy, le 22 décembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

D. Marti

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.