Naval Disciplinary Sanction Annulment Dismissed for Untimely and Unfounded Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a disciplinary sanction of five days of confinement imposed by naval authority, arguing they were threatened rather than the aggressor, were sanctioned without review, and were not informed of the final disciplinary file. The Administrative Tribunal dismissed the request by ordinance, reasoning that the arguments presented in the petition, which had been filed after the appeal deadline, were clearly unfounded, inadmissible, inoperative, or lacked sufficient factual basis as permitted under the provisions of the Code of Administrative Justice regarding manifestly baseless or unsupported requests decided via summary order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Naval Disciplinary Sanction Annulment Dismissed for Untimely and Unfounded Petition: The Administrative Tribunal dismissed the request by ordinance, reasoning that the arguments presented in the petition, which had been filed after the appeal deadline, were clearly unfounded, inadmissible, inoperative, or lacked sufficient factual basis as permitted under the provisions of the Code of Administrative Justice regarding manifestly baseless or unsupported requests decided via summary order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this provision, which allows presidents of judgment panels to reject requests containing manifestly unfounded or inadmissible arguments.
The court explicitly ordered the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022 au Tribunal administratif de Marseille qui l'a adressée au Tribunal de céans le 20 juillet 2022 M. A C demande au Tribunal d'annuler la décision n°08/22 du 4 avril 2022 par laquelle le lieutenant de vaisseau B D a pris à son encontre une sanction disciplinaire de 5 tours de consignes.
Il soutient que :
- il a été en réalité victime de menaces ;
- il n'a menacé ou agressé personne ;
- le COMAEQ l'a sanctionné sans le revoir ;
- la sanction a été enregistrée sans qu'il prenne connaissance du dossier disciplinaire final ni qu'il en soit informé.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023 le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Les moyens susvisés de la requête, enregistrée le 3 juin 2022, ne contient que des moyens entrant dans le champ d'application des dispositions précitées. Le délai de recours contentieux a expiré à la date de la présente ordonnance. Par suite la requête doit être rejetée sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre des armées.
Fait à Toulon le 6 juin 2023.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.