Agricultural Mutual Insurance Fund Pension Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner challenged a decision by an agricultural mutual insurance fund that set the amount of their incapacity retirement pension, but the Administrative Court of Rennes dismissed the request because it was manifestly outside its jurisdiction. Citing provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, the court determined that disputes concerning private sector employee retirement institutions fall under social security litigation, which is exclusively within the competence of the judicial court, not the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Agricultural Mutual Insurance Fund Pension Jurisdiction Dispute: Citing provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, the court determined that disputes concerning private sector employee retirement institutions fall under social security litigation, which is exclusively within the competence of the judicial court, not the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.
Cited to define social security disputes, establishing that the present case falls outside administrative jurisdiction.
Cited to establish that judicial courts have jurisdiction over the type of dispute at issue.
Cited to confirm that specially designated judicial courts have jurisdiction over this specific type of social security litigation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 avril, 9 mai et 25 mai 2022, M. A B conteste devant le tribunal une décision du 18 janvier 2022 par laquelle la mutuelle sociale agricole d'Armorique a fixé le montant mensuel net de sa retraite au titre de l'inaptitude à une somme de 547,51 euros, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé devant la commission de recours amiable ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B appartenait, au titre de son activité professionnelle, au secteur privé. Les litiges opposant les institutions de retraite des salariés du secteur privé à leurs affiliés relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article L. 142-8 de ce code et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour en connaître. Le litige opposant M. B à la mutuelle sociale agricole d'Armorique n'est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 12 juillet 2022.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201946