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2201945 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Undue RSA Benefit Recovery

Numéro de cause 2201945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a departmental decision upholding the recovery of over 2,800 euros in undue RSA benefits received between May 2020 and April 2021, but the court issued an order noting the litigant's withdrawal of the claim. The court reasoned that pursuant to the Code of Administrative Justice, after the litigant was formally invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of the proceedings, and failed to provide such confirmation within the stipulated one-month deadline, the litigant was legally deemed to have abandoned the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-3 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B, Article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Regarding Undue RSA Benefit Recovery: The court reasoned that pursuant to the Code of Administrative Justice, after the litigant was formally invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of the proceedings, and failed to provide such confirmation within the stipulated one-month deadline, the litigant was legally deemed to have abandoned the appeal.

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel production de créance obtention frauduleuse d'une prestation e-justice annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

This order formally acknowledges the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the President of the Administrative Tribunal the authority to formally acknowledge withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision authorized the invitation to the applicant to confirm the continuation of her appeal, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 611-8-6 du code de justice administrative

This provision was implicitly used to establish the deemed notification date of the inquiry concerning the continuation of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2022 et 15 mars 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté son recours administratif préalable contre la décision lui ayant notifié un indu de 2 820,15 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) pour la période de mai 2020 à avril 2021 et a par ailleurs rejeté sa demande de remise gracieuse de cet indu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le 23 avril 2025, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du tribunal mis à disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 23 avril 2025 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Sarthe.

Fait à Nantes, le 07 juillet 2025.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,