Cancellation of Debt Enforcement Order Renders Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA pair of individuals sought the annulment of a debt enforcement order totaling €17,979.72 issued by the family allowance fund for alleged overpayments of activity bonuses and housing aid, and alternatively requested a recalculation and payment extension. The court issued an order stating there was no need to rule on the matter because the family allowance fund subsequently canceled the initial enforcement order and issued a new one for a lower amount (€9,640.58), against which the applicants had already filed a separate opposition proceeding, rendering the initial claims moot under the provision allowing the court president to find a case no longer requiring a decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 du code de justice administrative; Cancellation of Debt Enforcement Order Renders Appeal Moot: The court issued an order stating there was no need to rule on the matter because the family allowance fund subsequently canceled the initial enforcement order and issued a new one for a lower amount (€9,640.58), against which the applicants had already filed a separate opposition proceeding, rendering the initial claims moot under the provision allowing the court president to find a case no longer requiring a decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the application because the contested administrative act was cancelled, making the request moot.
This procedural rule authorizes the administrative tribunal president to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, M. B D et Mme A C, représentés par la SCP VGR, Me Grellet, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la contrainte émise le 28 juin 2022 par la caisse d'allocations familiales de l'Allier (CAF) et signifiée le 29 août 2022 en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité et d'aide personnelle au logement d'un montant de 17 979,72 euros ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Allier de procéder à un nouveau calcul en fonction des éléments recueillis ;
3°) de réduire la contrainte à un montant maximal de 9 640,58 euros ;
4°) de leur accorder de plus larges délais de paiement.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. D'une part, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de l'Allier a annulé la contrainte émise le 28 juin 2022 et signifiée le 29 août 2022 à M. D et Mme C au motif que les montants indiqués étaient erronés. D'autre part, la caisse d'allocations familiales produit en défense une nouvelle contrainte, signifiée aux requérants le 2 novembre 2022, correspondant à des indus de prime d'activité et d'aide personnelle au logement pour un montant de 9 640,58 euros contre laquelle les requérants ont formé opposition le 22 décembre 2022 devant le tribunal par requête enregistrée sous le n° 2202746. Dans ces conditions, les conclusions de la requête, y compris les conclusions tendant à obtenir de plus larges délais de paiement, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, et à la caisse d'allocations familiales de l'Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 avril 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA