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2201945 Généré par l'IA

Petition Challenging Beach Facility Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2201945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several individuals filed a petition challenging the installation of a beach facility at a nautical base in a specific municipality. The court dismissed the application based on a procedural deficiency, specifically the failure of the petitioner to comply with a formal request to submit the administrative decision being challenged, or justify their inability to do so, as required by the Code of Administrative Justice, resulting in the petition being manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition Challenging Beach Facility Dismissed for Procedural Deficiency: The court dismissed the application based on a procedural deficiency, specifically the failure of the petitioner to comply with a formal request to submit the administrative decision being challenged, or justify their inability to do so, as required by the Code of Administrative Justice, resulting in the petition being manifestly inadmissible.

Mots-clés

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décisions incidentes qualité pour recourir contre permis droit de pétition indigence procédurale non prouvée retrait de l'autorisation pollution des côtes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The basis for the President's decision to reject the manifestly inadmissible application without requiring regularization.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited to establish the initial procedural requirement for filing the application (producing the challenged act), the violation of which led to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme K D, M. A D, M. A E, Mme J G, M. B M, Mme L M, M. I C et M. F H, saisissent le tribunal d'un litige relatif à l'installation de la : " Toulon Beach " à la base nautique de Saint-Elme sur le territoire de la commune de La Seyne-sur-Mer

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 juillet 2022 et dont elle a accusé réception le 26 juillet suivant, Mme D n'a pas produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifiée de l'impossibilité de la produire dans le délai qui lui était imparti. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K D, à M. A D, à M. A E, à Mme J G, à M. B M, à Mme L M, à M. I C et M. F H

Fait à Toulon, le 11 octobre 2022.

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière,