Petitioner's Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the decision by the departmental council president rejecting their application for a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate compliance with the mandatory prerequisite of first filing an administrative appeal to the departmental council president against the initial rejection, despite being formally requested to regularize the filing by providing proof of that prior appeal or the subsequent decision. The court reasoned that the administrative appeal is compulsory before approaching the judge, and since the petitioner did not cure this defect after being given notice and an extension, the claim was rejected under the relevant provisions allowing for summary dismissal of unregularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that the administrative appeal is compulsory before approaching the judge, and since the petitioner did not cure this defect after being given notice and an extension, the claim was rejected under the relevant provisions allowing for summary dismissal of unregularized, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the appeal, forming the main operative decision, although it doesn't cite the substantive legal ground in this article itself.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized, which is the basis for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S).
Par un courrier du 13 avril 2022, le tribunal a demandé à M. A de régulariser sa requête par la production de la décision prise sur recours préalable obligatoire rejetant sa demande d'attribution de la CMI-S ou par la preuve de l'exercice de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". En vertu de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".
3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. Le président du conseil départemental de l'Aveyron a rejeté la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion stationnement formulée par M. A. Si M. A demande l'annulation de cette décision, au demeurant non produite, il ne justifie pas avoir préalablement saisi le président du conseil départemental de l'Aveyron du recours administratif prévu par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 avril 2022, dont il a accusé réception au plus tard le 22 avril 2022, M. A n'a pas complété sa requête dans le délai imparti par la production de pièce justifiant du dépôt d'un recours administratif, ou le cas échéant, la réponse donnée à ce recours administratif. Dès lors, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Alain C de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,