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2201944 Généré par l'IA

Naturalization Application Postponement Annulment Presumed Withdrawal

Numéro de cause 2201944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision rejecting an appeal against a Prefect's decision to postpone his naturalization application for two years and requested the Ministry of the Interior to re-examine his situation. The court issued an order because the litigant, having been invited by the tribunal via the official electronic notification system to expressly confirm the continuation of his claims within a one-month period, failed to provide the required confirmation, leading the court to deem him to have withdrawn his entire request pursuant to the administrative justice code provisions concerning presumed withdrawal when a litigant fails to respond to an inquiry about the continued interest in their action.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Application Postponement Annulment Presumed Withdrawal: The court issued an order because the litigant, having been invited by the tribunal via the official electronic notification system to expressly confirm the continuation of his claims within a one-month period, failed to provide the required confirmation, leading the court to deem him to have withdrawn his entire request pursuant to the administrative justice code provisions concerning presumed withdrawal when a litigant fails to respond to an inquiry about the continued interest in their action.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union fiction de retrait notification de la décision demande d'asile tardive droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives note of the withdrawal of the petitioner as ordered in the dispositive.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article formed the legal basis for inviting the petitioner to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to give formal notice of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. A C B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 11 juin 2021 du préfet de la Seine-Maritime ajourant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé le 31 août 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 31 août 2023 et lu le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 30 octobre 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,