Company Withdraws Development Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed an administrative review request seeking the annulment of a municipal decree rejecting its application for a development permit for a housing project and requesting the issuance of the permit; however, the company subsequently filed a memorandum unequivocally and unconditionally withdrawing its entire claim. The court acted on the stipulation that the withdrawal must be officially recorded, and consequently dismissed the opposing municipality's request for costs, deeming it inappropriate under the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company Withdraws Development Permit Challenge: The court acted on the stipulation that the withdrawal must be officially recorded, and consequently dismissed the opposing municipality's request for costs, deeming it inappropriate under the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the application, based on the provisions mentioned later.
The court rejects the request for costs filed by the municipality.
This provision authorizes the president to give notice of withdrawal and rule on requests concerning costs (Art. L. 761-1) in an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, la société Urban Ouest, représentée par la selarl Aleo en la personne de Me Leraisnable, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le maire de Saint-Jean-des-Champs a rejeté sa demande de permis d'aménager portant sur un projet de lotissement sur les parcelles cadastrées C 1980 et 1982 ;
2°) d'enjoindre au maire de Saint-Jean-des-Champs de délivrer le permis d'aménager demandé, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-des-Champs la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, la commune de Saint-Jean-des-Champs, représentée par la selarl Concept avocats en la personne de Me Agostini, demande au tribunal de rejeter la requête de la société Urban Ouest et de mettre à la charge de celle-ci la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, la société Urban Ouest déclare qu'elle entend se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 19 avril 2023, la commune de Saint-Jean-des-Champs demande au tribunal de prendre acte du désistement de la société Urban Ouest et maintient sa demande relative aux frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance n° 2201947 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de la société Urban Ouest tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 mars 2022 et a mis à la charge de celle-ci la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par son mémoire enregistré le 11 avril 2023, la société Urban Ouest déclare qu'elle entend se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est intégral et inconditionnel. Rien ne fait obstacle à ce qu'il lui en soit donné acte par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
3. Si la commune de Saint-Jean-des-Champs déclare qu'elle maintient sa demande relative aux frais d'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter cette demande.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Urban Ouest.
Article 2 :La demande de la commune de Saint-Jean-des-Champs relative à ses frais d'instance est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Urban Ouest et à la commune de Saint-Jean-des-Champs
Fait à Caen, le 16 juin 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. MONDÉSERT
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne