Legislator Jurisprudence & Législation
2201944 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Dismissed as Untimely Appeal

Numéro de cause 2201944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order dated November 28, 2022, which mandated an immediate departure from French territory, set a return country, imposed a six-month re-entry ban, and assigned residency in the Territoire-de-Belfort department for forty-five days. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal, filed on November 30, 2022, after the 48-hour statutory deadline for contesting such decisions when accompanied by a residency assignment, which commenced upon notification on November 28, 2022, was clearly filed late, pursuant to provisions allowing the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Dismissed as Untimely Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal, filed on November 30, 2022, after the 48-hour statutory deadline for contesting such decisions when accompanied by a residency assignment, which commenced upon notification on November 28, 2022, was clearly filed late, pursuant to provisions allowing the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible appeals.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai légal notification de la décision expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-4 du code de justice administrative
D'autre part, aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main dispositive order dismissing the application.
4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this provision to justify rejecting the application as manifestly inadmissible due to being filed late.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order dismissing the application.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the application as manifestly inadmissible due to being filed late.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022 à 10h53, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°2022/90019 du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du

Territoire-de-Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire-de-Belfort pour une durée de quarante-cinq jours.

2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté n°2022/90019 du 28 novembre 2022 du préfet du Territoire-de-Belfort portant respectivement obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence a été notifié à M. A le 28 novembre 2022 à 10h00 et comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Ainsi, la requête de M. A dirigée contre cet arrêté du 28 novembre 2022, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 novembre 2022 à 10h53, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, qui en l'espèce a commencé à courir le 28 novembre 2022 à 10h, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Besançon, le 1er décembre 2022.

Le président,

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

- p 2 -

N°2201944