Legislator Jurisprudence & Législation
2201943 Généré par l'IA

Applicants' Withdrawal of Annulment Claim and Ruling on Costs

Numéro de cause 2201943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A proceeding was initiated by applicants seeking the annulment of a municipal decision refusing to withdraw a building permit granted to third parties for a house construction, and for an order compelling the mayor to withdraw the permit, along with legal costs. Subsequently, the applicants formally and purely withdrew their entire claim, leading the tribunal to give notice of the withdrawal; the court reasoned that pursuant to administrative justice rules concerning dismissals, it could rule on the remaining requests concerning legal costs, and it rejected the cost claims made by the municipality and the permit holders, as there were no grounds to grant them under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicants' Withdrawal of Annulment Claim and Ruling on Costs: Subsequently, the applicants formally and purely withdrew their entire claim, leading the tribunal to give notice of the withdrawal; the court reasoned that pursuant to administrative justice rules concerning dismissals, it could rule on the remaining requests concerning legal costs, and it rejected the cost claims made by the municipality and the permit holders, as there were no grounds to grant them under the circumstances.

Mots-clés

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permis de construire communal recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs retrait de la requête coût de la construction prétention de tiers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the claim by the applicants.

Article 2

This article rejects the claims presented under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for rejecting the claims for legal costs made by M. D and Mme C and the municipality.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the President's power to issue an order formalizing the withdrawal and ruling on cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistré les 14 mars 2022 et 11 septembre 2023, M et Mme A et B F, représentés par la SELARL Racine Avocats, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Tassin-la-Demi-Lune a refusé de retirer l'arrêté du 19 novembre 2018 accordant un permis de construire à M. D et Mme C en vue de la construction d'une maison individuelle, sur un terrain situé 98 chemin de l'Aigas ;

2°) d'enjoindre au maire de Tassin-la-Demi-Lune de retirer le permis de construire litigieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, M. D et Mme C, représentés par la SELARL BCV Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, M et Mme F, représentés par la SELARL Racine Avocats, déclarent se désister purement et simplement de l'instance en cours.

Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024 et non communiqué, M. D et Mme C, représentés par la SELARL BCV Avocats, demandent au tribunal de prendre acte du désistement des requérants et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement d'instance des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune Tassin-la-Demi-Lune et de M. D et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme F.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. D et Mme C et la commune de Tassin-la-Demi-Lune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M et Mme A et B F, à M. G D, Mme E C et à la commune de Tassin-la-Demi-Lune.

Fait à Lyon, le 12 avril 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier