Legislator Jurisprudence & Législation
2201943 Généré par l'IA

Plaintiff Withdraws Building Permit Annulment Claim; Costs Rejected

Numéro de cause 2201943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A plaintiff sought the annulment of a building permit granted to two companies for the construction of housing and a senior residence in a municipality, and also requested the municipality bear legal costs. The court noted that the plaintiff subsequently filed a simple and pure request to withdraw her claim, which the defendant companies accepted while also withdrawing their own requests for costs. Consequently, the court formally recorded the plaintiff's withdrawal of the case and rejected the municipality's ancillary claims for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Plaintiff Withdraws Building Permit Annulment Claim; Costs Rejected: The court noted that the plaintiff subsequently filed a simple and pure request to withdraw her claim, which the defendant companies accepted while also withdrawing their own requests for costs. Consequently, the court formally recorded the plaintiff's withdrawal of the case and rejected the municipality's ancillary claims for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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permis de construire frais de logement recours en annulation en droit de l'Union entreprises de construction frais administratifs autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the chamber to give formal notice of the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 4 mars 2022, le 14 septembre 2022 et le 16 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Boulisset, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 septembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire n° PC 01300120J0337 aux sociétés

Icade promotion et Eiffage immobilier Sud-Est autorisant la réalisation de logements et d'une résidence sénior sur les parcelles cadastrées section AY numéros 0143 et 0204, sises

7 Cours de la Trinité à Aix-en-Provence, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2022 et le 26 septembre 2022, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 28 septembre 2022, les sociétés Icade promotion et Eiffage immobilier Sud-Est, représentées par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et Associés, concluent, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre des dispositions des articles L.600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demandent que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Boulisset, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, les sociétés Icade promotion et

Eiffage immobilier Sud-Est, représentées par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et Associés, déclarent accepter le désistement de Mme A et se désister de leurs conclusions au titre des frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement présenté par Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, aux sociétés Icade promotion et Eiffage immobilier Sud-Est et à la commune d'Aix-en-Provence.

Fait à Marseille, le 26 juin 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,