Legislator Jurisprudence & Législation
2201943 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Recalculation Challenge Dismissed

Numéro de cause 2201943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund affirming an overpayment of social housing benefits for the period of March 2020 to February 2022, following a mandatory prior administrative appeal rejection. The Tribunal administratifs de Toulon dismissed the application, reasoning that the appellant did not contest the underlying reason for the benefit recalculation, and the specific ground raised regarding resource insufficiency was deemed irrelevant to the legality of the decision being challenged, thereby justifying rejection under procedural rules for manifestly inoperative claims.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Overpayment Recalculation Challenge Dismissed: The Tribunal administratifs de Toulon dismissed the application, reasoning that the appellant did not contest the underlying reason for the benefit recalculation, and the specific ground raised regarding resource insufficiency was deemed irrelevant to the legality of the decision being challenged, thereby justifying rejection under procedural rules for manifestly inoperative claims.

Mots-clés

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allocation familiale logement social compensation de rentes recalcul de l'entretien de l'enfant recours contre des décisions administratives motifs valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the appeal (La requête est rejetée).

article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the grounds stated in this article, specifically item 7, as confirmed in considering paragraph 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022 M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 22 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var lui a, après rejet du recours administratif préalable obligatoire devant la commission APL du 17 juin 2022, fait connaître un indu de 2 357 euros d'allocation de logement sociale pour la période de mars 2020 à février 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023 la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

3. Le requérant ne conteste pas le motif de la décision attaquée et le moyen tiré de l'insuffisance de ses ressources est inopérant. Par suite la requête doit être rejetée sur le fondement de l'ensemble des dispositions susvisées.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Var.

Fait à Toulon le 14 avril 2023.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.