Building Permit Annulment Withdrawal and Cost Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a building permit issued by the municipality for the construction of housing and a senior residence, along with related costs; however, the petitioners subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal of their entire claim, which the court accepted and recorded, and consequently rejected the cost claims made by the defending municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Withdrawal and Cost Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to give formal notice of the withdrawal of the appeal.
The court rejected the request from the municipality for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 4 mars 2022, le 14 septembre 2022 et le 16 octobre 2022, la SAS Ingénierie et conseils, la SCI La Signoreta, Mme C A et Mme B D, représentées par Me Boulisset, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 septembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire n° PC 01300120J0337 aux sociétés
Icade promotion et Eiffage immobilier Sud-Est autorisant la réalisation de logements et d'une résidence sénior sur les parcelles cadastrées section AY numéros 0143 et 0204, sises
7 Cours de la Trinité à Aix-en-Provence, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence et des sociétés
Icade Promotion et Eiffage immobilier Sud-Est la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2022 et le 26 septembre 2022, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 28 septembre 2022, les sociétés Icade promotion et Eiffage immobilier Sud-Est, représentées par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et Associés, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre des dispositions des articles L.600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demandent que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, la SAS Ingénierie et conseils,
la SCI La Signoreta, Mme C A et Mme B D, représentées par
Me Boulisset déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, les sociétés Icade promotion et Eiffage immobilier Sud-Est, représentées par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et Associés, déclarent accepter le désistement des requérants et se désister de leurs conclusions au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement présenté par la SAS Ingénierie et conseils, la SCI La Signoreta, Mme A et Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Ingénierie et conseils, la SCI La Signoreta, Mme A et Mme D.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Ingénierie et conseils,
la SCI La Signoreta, Mme C A et Mme B D, aux sociétés
Icade promotion et Eiffage immobilier Sud-Est et, à la commune d'Aix-en-Provence.
Fait à Marseille, le 26 juin 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,