Implicit Withdrawal of Claim Following Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipal permit for a housing development and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal; however, after the permit was officially withdrawn by the municipality and the interested company consented to the non-lieu, the claimants failed to respond to a formal invitation from the court to confirm their continued interest in the case, leading the court, pursuant to procedural rules, to issue an order recognizing their implicit withdrawal from all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Withdrawal of Claim Following Permit Annulment: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order records the withdrawal of the applicants' request.
Cited as the general authority for the President to record withdrawals by order.
Cited as the basis for inviting the applicants to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2022 et le 30 septembre 2022, M. A D et Mme C D née B, représentés par Me Daguerre, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel la maire d'Anglet a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Satis un permis d'aménager un lotissement de 4 lots à bâtir et de 2 lots bâtis, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté leur recours gracieux formé le 2 mai 2022 contre cet arrêté.
Par un courrier puis un mémoire, enregistrés le 1er mars 2023 et le 17 mars 2023, la commune d'Anglet, représentée par la Selarl Pecassou Logeais Avocats, informe le tribunal de ce que, par un arrêté du 31 janvier 2023, l'arrêté en litige a été retiré, et conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la SARL Satis, représentée par Me Mille, conclut au non-lieu statuer.
Par un courrier du 14 avril 2023, M. et Mme D ont été invités à confirmer le maintien de leur requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier en date du 14 avril 2023, adressé à leur conseil via l'application " Télérecours ", et dont il a accusé réception le 24 avril 2023 à 13h56, M. et Mme D ont été invités par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois, et informé de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit que M. et Mme D doivent être réputés, à la date de la présente ordonnance, comme s'étant désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la commune d'Anglet et à la société à responsabilité limitée Satis.
Fait à Pau, le 27 juin 2023.
La présidente,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
N°2201941