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2201941 Généré par l'IA

Association's Withdrawal from Judicial Review of Plant Protection Product Authorization

Numéro de cause 2201941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul a national agency's decision authorizing the marketing of a plant protection product and requested the agency pay €3,000 in legal fees. The defendant agency and the authorized company both requested dismissal of the claim and reimbursement of their respective legal costs. Since the initiating association subsequently filed a plain and simple notice of withdrawal from the proceedings, the court accepted the withdrawal pursuant to the administrative justice code, ordering the association to pay €1,200 to the intervening company for its legal costs under Article L. 761-1, while rejecting the remainder of the company's claims.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association's Withdrawal from Judicial Review of Plant Protection Product Authorization: The defendant agency and the authorized company both requested dismissal of the claim and reimbursement of their respective legal costs. Since the initiating association subsequently filed a plain and simple notice of withdrawal from the proceedings, the court accepted the withdrawal pursuant to the administrative justice code, ordering the association to pay €1,200 to the intervening company for its legal costs under Article L. 761-1, while rejecting the remainder of the company's claims.

Mots-clés

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honoraires d'avocat contrôle juridictionnel protection juridique remboursement de frais licenciement administratif commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing the order concerning the withdrawal of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for the order compelling the association to pay a sum to the company Gritche for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Melun a transmis la requête présentée par l'association Campagnes écologistes le 11 août 2020.

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, l'association Campagnes écologistes demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 juin 2020 par laquelle l'agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a autorisé la mise sur le marché du produit phytopharmaceutique Attentif XL à la société Gritche ;

2°) de condamner l'ANSES à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 12 avril 2023, la société Gritche, représentée par Me Borgia, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association Campagnes écologistes à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2023, l'association Campagnes écologistes déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().".

2. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2023, l'association Campagnes écologistes a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'association Campagnes écologistes une somme de 1 200 euros à verser à la société Gritche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Campagnes écologistes.

Article 2 : L'association Campagnes écologistes versera à la société Gritche la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Gritche est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Campagnes écologistes, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et à la société Gritche.

Fait à Bordeaux, le 31 mai 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,