Legislator Jurisprudence & Législation
2201940 Généré par l'IA

Environmental Association Withdraws Claim Against Health Agency Decision, Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2201940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An environmental association sought the annulment of a decision by the national health and safety agency authorizing the marketing of a phytopharmaceutical product and requested damages. The court acted upon the association's subsequent, unconditional withdrawal of its entire claim, thereby formally accepting the discontinuance of the proceedings as per judicial code provisions, and ordered the withdrawing association to pay a specified sum to the intervening product marketing company for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Environmental Association Withdraws Claim Against Health Agency Decision, Ordered to Pay Costs: The court acted upon the association's subsequent, unconditional withdrawal of its entire claim, thereby formally accepting the discontinuance of the proceedings as per judicial code provisions, and ordered the withdrawing association to pay a specified sum to the intervening product marketing company for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
allégations de santé sécurité des produits coût environnemental associations de protection de l'environnement commandement de payer fédération de caisses

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule by order on requests presenting no issue other than the costs referred to in Article L. 761-1, which applies here given the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the operative part to order the payment of costs to the intervening party following the withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Melun a transmis la requête présentée par l'association Campagnes écologistes le 11 août 2020.

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, l'association Campagnes écologistes demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle l'agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a autorisé la mise sur le marché du produit phytopharmaceutique Akela à la société Gritche ;

2°) de condamner l'ANSES à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 12 avril 2023, la société Gritche, représentée par Me Borgia, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association Campagnes écologistes à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2023, l'association Campagnes écologistes déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().".

2. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2023, l'association Campagnes écologistes a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'association Campagnes écologistes une somme de 1 200 euros à verser à la société Gritche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Campagnes écologistes.

Article 2 : L'association Campagnes écologistes versera à la société Gritche la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Gritche est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Campagnes écologistes, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et à la société Gritche.

Fait à Bordeaux, le 31 mai 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,