Legislator Jurisprudence & Législation
2201940 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Denial Renders Annulment and Injunction Moot

Numéro de cause 2201940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order dated January 17, 2022, which denied her a residence permit, ordered her departure from France, and set a destination country, as well as an injunction for the issuance of a temporary residence card. The court found that the prefect had subsequently withdrawn the challenged administrative decision on November 21, 2022, rendering the petitioner's claims for annulment and injunction moot, thus leading the court, pursuant to procedural rules allowing non-adjudication when issues are resolved, to rule that there was no need to proceed on those primary conclusions and to reject the remaining requests, including the claim for costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761- 1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Denial Renders Annulment and Injunction Moot: The court found that the prefect had subsequently withdrawn the challenged administrative decision on November 21, 2022, rendering the petitioner's claims for annulment and injunction moot, thus leading the court, pursuant to procedural rules allowing non-adjudication when issues are resolved, to rule that there was no need to proceed on those primary conclusions and to reject the remaining requests, including the claim for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête retrait de l'autorisation départ du pays recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President's authority to rule by order, specifically to state that there is no need to rule on the substance of the request because the administrative act was withdrawn.

Article L. 761- 1 du code de justice administrative

Although requested by the petitioner in the initial conclusions, this article is mentioned in the operative part (Article 2, implicitly by rejecting the 'surplus' which included the request based on this article) and is also mentioned in Article R. 222-1 as a potential topic for a simplified order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Rouxel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que l'arrêté préfectoral litigieux a été retiré par une décision du 21 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par la présente requête, Mme B épouse C a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays de destination. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme B épouse C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par Mme B épouse C et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B épouse C aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 24 mai 2023.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE