Annulment Sought Over Preemption Right; Withdrawal Renders Claim Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipal council's deliberation from June 8, 2022, which exercised a right of preemption over a parcel of land for €260,000, but the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the claim because the municipality subsequently adopted a definitive deliberation on October 11, 2022, withdrawing the contested act. The court reasoned that when a challenged act is definitively revoked before a ruling, it retroactively disappears from the legal order, rendering the applicant's primary conclusions without object, and consequently rejected the ancillary claim for reimbursement of legal expenses under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment Sought Over Preemption Right; Withdrawal Renders Claim Moot: The court reasoned that when a challenged act is definitively revoked before a ruling, it retroactively disappears from the legal order, rendering the applicant's primary conclusions without object, and consequently rejected the ancillary claim for reimbursement of legal expenses under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article (referencing the dispositive text) to rule that there is no longer any need to rule on the main claim regarding the annulment of the deliberation.
The court used this article (referencing the dispositive text) to reject the surplus of the application.
The court cited this article as the legal basis for issuing an order to declare that there is no longer any need to rule on the request (point 1 of the article).
The court cited this article as the basis for ruling on the claim for costs (though rejecting the claim for costs in the final order, the article was used to rule on the claim itself per Art. R. 222-1, 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 août 2022 et le 13 mai 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Batipro Ouest, représentée par Me Brugière, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer en ce qui concerne ses conclusions initiales tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de La Crèche (Deux-Sèvres) du 8 juin 2022 décidant de préempter un bien cadastré section E 3407, d'une superficie de 12 695 m², pour un prix de 260 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Crèche une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, la commune de La Crèche, représentée par Me Madoulé, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de La Crèche du 8 juin 2022 ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 8 juin 2022, le conseil municipal de La Crèche (Deux-Sèvres) a décidé de préempter une parcelle de terrain cadastrée section E n° 3407, d'une superficie de 12 695 m², appartenant à M. et Mme B et C A, pour un prix de 260 000 euros. La société à responsabilité limitée (SARL) Batipro Ouest, qui s'était portée acquéreur de ce terrain, a demandé le 5 août 2022 l'annulation de cette délibération. Par une nouvelle délibération du 11 octobre 2022, devenue définitive, le conseil municipal de La Crèche (Deux-Sèvres) a décidé de retirer sa délibération du 8 juin 2022.
3. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la demande dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Par suite, les conclusions de la requête de la SARL Batipro Ouest sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Crèche la somme demandée par la SARL Batipro Ouest sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Batipro Ouest tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de La Crèche du 8 juin 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Batipro Ouest et à la commune de La Crèche.
Fait à Poitiers, le 20 août 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER