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2201939 Généré par l'IA

Claimant Challenges Family Allowance Fund and Employment Agency Debt Decisions

Numéro de cause 2201939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision from a family allowance fund refusing a full waiver of a housing benefit overpayment debt and partially granting a waiver on a premium debt, and also challenged a separate claim for an overpayment of a specific solidarity allowance by the employment agency. The court dismissed the claims regarding the family allowance fund decisions because, despite being invited to regularize the filing under social litigation rules, the claimant only provided vague statements and insufficient supporting facts to assess the merits of the challenge against the partial and refused waivers, warranting rejection under the Code of Administrative Justice provisions concerning poorly substantiated claims. Furthermore, the conclusions challenging the employment agency's debt claim were deemed inadmissible as they concerned a distinct dispute introduced after the initial filing, for which the claimant was advised to file a separate petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Challenges Family Allowance Fund and Employment Agency Debt Decisions: The court dismissed the claims regarding the family allowance fund decisions because, despite being invited to regularize the filing under social litigation rules, the claimant only provided vague statements and insufficient supporting facts to assess the merits of the challenge against the partial and refused waivers, warranting rejection under the Code of Administrative Justice provisions concerning poorly substantiated claims. Furthermore, the conclusions challenging the employment agency's debt claim were deemed inadmissible as they concerned a distinct dispute introduced after the initial filing, for which the claimant was advised to file a separate petition.

Mots-clés

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allocation familiale production de créance recours contre des décisions administratives prétention en poursuite décompte de primes litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used Art. R. 222-1 (specifically 7°) as the basis for rejecting the requests concerning the CAF decisions due to insufficiently substantiated claims.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used Art. R. 222-1 (specifically 4°) as the basis for rejecting the conclusion regarding the Pôle Emploi claim as inadmissible because it concerned a separate dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août et 31 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 429,19 euros ;

2°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette résultant d'une prime d'un montant de 320,14 euros, laissant à sa charge un montant de 240,10 euros à ce titre ;

3°) d'annuler la décision par laquelle Pôle emploi lui a réclamé un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 500 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, relatif aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. D'une part, par deux décisions du 18 juillet 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne a refusé d'accorder à M. B une remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 429,19 euros et lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette résultant d'une prime d'un montant de 320,14 euros, laissant à sa charge un montant de 240,10 euros à ce titre. M. B, qui a rempli le formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, après y avoir été invité par le tribunal, se borne à indiquer sans autre précision ni justificatif qu'il a dépensé les sommes litigieuses, qu'il a été expulsé de son logement, que son véhicule a été saisi pour défaut de contrôle technique et qu'il exerce en qualité de travailleur intérimaire. Sa requête ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 18 juillet 2022 ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. D'autre part, et postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B a entendu contester la légalité d'une décision de Pôle Emploi, au demeurant non produite, lui réclamant un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 500 euros. Ces conclusions, qui se rapportent à un litige distinct de celui dont a été initialement saisi le tribunal et pour lesquelles il a été invité à présenter une requête distincte, sont irrecevables. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 février 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

A-S MACH