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2201939 Généré par l'IA

Inadmissibility of Summary Action Against Family Allowance Fund Decision Lacking Prior Primary Claim

Numéro de cause 2201939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order from the administrative judge to suspend the execution of a decision from a family allowance fund (CAF) dated September 5, 2022, which rejected their request for the minimum income benefit (RSA), and further requested either reinstatement of benefits or retroactive payment. The court ruled the request for suspension inadmissible because the applicant failed to file a separate primary claim for annulment or reform of the underlying administrative decision, as required by the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, leading to the immediate dismissal of the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Inadmissibility of Summary Action Against Family Allowance Fund Decision Lacking Prior Primary Claim: The court ruled the request for suspension inadmissible because the applicant failed to file a separate primary claim for annulment or reform of the underlying administrative decision, as required by the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, leading to the immediate dismissal of the application.

Mots-clés

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allocation familiale suspension des prestations licenciement administratif recours en annulation revenu minimum action en paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because it appeared manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du même code

Cited in the reasoning section to establish the requirement for a separate request, the failure of which leads to the inadmissibility justification applied in Article L. 522-3.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the substantive basis for the request for suspension, though the final order rejected the request on procedural grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de revenu de solidarité active (RSA), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la CAF du Puy-de-Dôme de le rétablir dans ses droits au RSA et à la complémentaire santé solidaire ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la CAF du Puy-de-Dôme de lui verser rétroactivement le reliquat de ses droits au RSA.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable.

2. M. A n'a pas introduit de requête distincte à fin d'annulation contre la décision du 5 septembre 2022 dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 15 septembre 2022.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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