Legislator Jurisprudence & Législation
2201938 Généré par l'IA

Applicant v. Commission on Repatriation Compensation

Numéro de cause 2201938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant contested the amount of €5,000 awarded by the independent commission for the prejudice suffered due to substandard reception and living conditions following repatriation from Algeria, requesting a higher sum to reflect the actual suffering endured. The court dismissed the request, reasoning that the relevant law established a fixed compensation scheme, calculated solely based on the duration of the stay in designated facilities, and since the applicant did not dispute the calculation which yielded the €5,000 statutory amount for their 606-day stay, the claim that the sum did not fully represent the actual prejudice was immaterial to the legality of the decision, as the fixed sum is deemed to cover all prejudices for that period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Commission on Repatriation Compensation: The court dismissed the request, reasoning that the relevant law established a fixed compensation scheme, calculated solely based on the duration of the stay in designated facilities, and since the applicant did not dispute the calculation which yielded the €5,000 statutory amount for their 606-day stay, the claim that the sum did not fully represent the actual prejudice was immaterial to the legality of the decision, as the fixed sum is deemed to cover all prejudices for that period.

Mots-clés

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rapatriement calcul de l'indemnité réparatrice indemnisation des réfugiés conditions d'accueil réexamen des motifs d'asile durée du séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the final order dismissing the appeal.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected based on the power granted to the chamber president to reject requests presenting obviously unfounded grounds (Art. R. 222-1, 7°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. A B conteste la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis, et demande au tribunal de réévaluer la somme qui lui a été attribuée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;

- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés./ Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ". L'article 4 de cette même loi institue une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l'article 3.

3. Enfin, aux termes de l'article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : " Le montant de la réparation mentionnée à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants :/ 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ;/ 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte. "

4. Par une décision du 29 juillet 2022, la commission indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a accordé à M. B une somme de 5 000 euros en application des dispositions de la loi du 23 février 2022 précitée, au titre de la réparation des préjudices subis par l'intéressé, lors de son séjour, pendant une durée de 606 jours, dans l'une des structures figurant en annexe au décret du 18 mars 2022.

5. M. B conteste la décision du 29 juillet 2022 et demande sa réévaluation en faisant valoir que la somme octroyée est sous-évaluée eu égard aux souffrances réellement subies. Il résulte toutefois des principes rappelés aux points précédents que la loi du 23 février 2022 précitée a entendu instaurer un mécanisme d'indemnisation forfaitaire faisant varier le montant de l'indemnisation uniquement en fonction de la durée de séjour dans les structures en cause. Dans ces conditions, M. B, qui ne conteste pas le calcul auquel a procédé la commission compte-tenu de son séjour de deux années, a, en conséquence, obtenu une somme forfaitaire de 3 000 euros, à laquelle ont été ajoutés 1 000 euros par année passée, soit en l'espèce deux années, toute année commencée étant comptabilisée, ce qui a eu pour effet de porter la somme finale à celle de 5 000 euros. La seule circonstance que le requérant considère cette somme comme non représentative des préjudices réellement subis est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que la somme ainsi prévue est forfaitaire et réputée couvrir l'ensemble des préjudices subis durant la période en cause. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

Fait à Clermont-Ferrand, le 29 juillet 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

C. BENTÉJAC

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No2201938JC