Municipal Decision Annulment Refusal Followed by Permit Issuance: Withdrawal of Claims and Cost Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision from February 10, 2022, refusing a building permit, and requested costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, despite the municipality having subsequently issued the permit in June 2022. The court acted based on the administrative justice code provisions allowing for orders regarding the taking note of withdrawals and ruling on remaining requests concerning only costs, by granting the request to take note of the plaintiff's unqualified withdrawal of the annulment claims while simultaneously rejecting the request for the municipality to pay costs incurred by the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipal Decision Annulment Refusal Followed by Permit Issuance: Withdrawal of Claims and Cost Ruling: 761-1 of the Administrative Justice Code, despite the municipality having subsequently issued the permit in June 2022. The court acted based on the administrative justice code provisions allowing for orders regarding the taking note of withdrawals and ruling on remaining requests concerning only costs, by granting the request to take note of the plaintiff's unqualified withdrawal of the annulment claims while simultaneously rejecting the request for the municipality to pay costs incurred by the plaintiff.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Tribunal to give notice of the withdrawal (désistement) and to rule on the request for costs.
Cited in Article 2 as the basis for rejecting the request for payment of costs by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril et 6 mai 2022, M. B A, représenté par Me Aljoubahi, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 février 2022 par lequel le maire de la commune de Liorac-sur-Louyre (24) a refusé de lui délivrer un permis de construire n° PC 024 242 21 D0015 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Liorac-sur-Louyre la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la commune de Liorac-sur-Louyre, représentée par Me Bonneau, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle informe le tribunal que postérieurement à l'introduction de la requête, la commune a délivré au requérant un permis de construire par décision du 7 juin 2022.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Liorac-sur-Louvre une somme à verser à M. A au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Liorac-sur-Louyre.
Fait à Bordeaux, le 22 mai 2023.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,