Refusal to Issue Parking Card Due to Incomplete Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the departmental council president's refusal to issue a parking mobility inclusion card, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the challenged decision to the initial filing, as required by procedural rules. Although the court clerk duly invited the litigant via registered mail to regularize the filing by providing the missing decision within a fifteen-day period, the litigant neither submitted the required document nor justified their inability to do so by the deadline, leading to the outright rejection of the request under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Issue Parking Card Due to Incomplete Filing: Although the court clerk duly invited the litigant via registered mail to regularize the filing by providing the missing decision within a fifteen-day period, the litigant neither submitted the required document nor justified their inability to do so by the deadline, leading to the outright rejection of the request under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this article, which refers to the orders given.
The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision.
The court cited this article regarding the requirement to attach the contested act to the application, the absence of which led to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme A B, conteste la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".
Par lettre du 22 juillet 2022, Mme B a été invité à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. Mme B n'ayant pas joint à sa requête, contrairement à l'indication figurant dans celle-ci, la décision qu'elle entend contester, portant refus de carte mobilité inclusion mention "stationnement", le greffe du tribunal l'a invité, par lettre recommandée du 22 juillet 2022, dont il a accusé réception le 25 juillet 2022, à la produire afin de régulariser son recours. Mme B n'a cependant, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, cela à peine d'irrecevabilité, ni produit l'acte attaqué ni argué d'une quelconque impossibilité de le verser au dossier. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Dijon le 22 août 2022.
Le président,
David ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,