Legislator Jurisprudence & Législation
2201937 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Challenge and Award of Legal Aid Costs

Numéro de cause 2201937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court noted that a request seeking the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and subsequent injunctions against the prefect became moot because the concerned individual was subsequently issued a residence permit; consequently, the court declared there was no longer a need to rule on the core claims, but ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 800 euros under legal aid provisions, provided the counsel waives the corresponding portion of the state's contribution to legal aid fees.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Challenge and Award of Legal Aid Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire émoluments administratifs état requérant commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the court's authority to issue an order declaring there is no need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part (Article 2) as a legal basis for ordering the State to pay a sum to the counsel.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the operative part (Article 2) as a legal basis for ordering the State to pay a sum to the counsel, linked to legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 5 avril 2022, M. A B, représenté par Me Landète, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête, ayant procédé à la régularisation de M. B par acte du 28 décembre 2022.

Par un mémoire enregistré au greffe le 25 août 2023, M. A B, représenté par Me Landète, demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer et de condamner l'Etat au versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 4 août 2023, le préfet de la Gironde informe le tribunal qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 29 novembre 2022 au 28 novembre 2023, a été délivré à M. B le 28 décembre 2022. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

3. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Landète de la somme de 800 euros, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à Me Landète une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Landète renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de la Gironde et à Me Landète.

Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2201937