Insurer's Withdrawal of Claim Against University Hospital for Provisional Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer sought to hold a university hospital liable for damages related to paraplegia and requested provisional compensation, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its entire claim. The court, acting under its authority to give effect to withdrawals, formally accepted the insurer's withdrawal of the request, and consequently rejected the hospital's counter-request for costs under the relevant administrative justice code provision, as no remaining issues required adjudication beyond the withdrawal itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Insurer's Withdrawal of Claim Against University Hospital for Provisional Compensation: The court, acting under its authority to give effect to withdrawals, formally accepted the insurer's withdrawal of the request, and consequently rejected the hospital's counter-request for costs under the relevant administrative justice code provision, as no remaining issues required adjudication beyond the withdrawal itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the company GAN assurances' request.
Used to reject the claims made by the University Hospital Center of Toulouse for payment under this article.
Cited as the legal basis authorizing the President to issue an order concerning the withdrawal of the request and to rule on requests for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, la société GAN assurances représentée par Me de Laforcade demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à la garantir de la part d'indemnisation des préjudices liés à la paraplégie de M. A ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse au paiement de la somme provisionnelle de 80 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Saidj, demande au tribunal à être mis hors de cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, prend acte du désistement mais demande la condamnation de la société Gan Assurances à lui verser la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 20 juin 2023, la société GAN assurances déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () /5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 20 juin 2023, la société GAN assurances a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Gan la somme demandée par le conseil du CHU de Toulouse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société GAN assurances.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant au bénéfice d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GAN assurances, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Toulouse le 1er septembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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