Implicit Refusal of Residence Permit Renewal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to renew her residence permit, but after the court invited her, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her claims within one month, and informed her that failure to do so would constitute a withdrawal, the petitioner failed to respond. Consequently, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn her claims, formally noting the withdrawal via an order issued under the President's power granted by Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-8-2 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit Renewal Withdrawal: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her claims within one month, and informed her that failure to do so would constitute a withdrawal, the petitioner failed to respond. Consequently, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn her claims, formally noting the withdrawal via an order issued under the President's power granted by Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give note of the withdrawal of proceedings by Ms. B.
Cited as the general provision allowing the president of the judging panel to issue an order, including noting withdrawals.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Cited in the reasoning to justify how the invitation letter was communicated electronically.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 24 février, 26 avril, 14 juin, 1er et 19 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 29 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que le dossier de Mme B est toujours en cours d'instruction.
Par courrier du 26 février 2024, la présidente de la formation de jugement a invité Mme B, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ".
2. Par courrier du 26 février 2024, la présidente de la formation de jugement a invité Mme B, en application des dispositions de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'elle estimait inutile de répliquer mais qu'elle maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, lu le jour même sur l'application mentionnée à l'article R. 611-8-2 du code justice administrative, informait l'intéressée qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 2 avril 2024.
La présidente de la 5ème chambre
I. BILLANDON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,