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2201936 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Building Permit Annulment Request Upheld; Costs Claim Denied

Numéro de cause 2201936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit issued for the construction of two multi-unit residential buildings and the rejection of a related administrative appeal, but subsequently filed an unqualified withdrawal of her request, which the court accepted pursuant to its authority to record withdrawals in administrative proceedings, while simultaneously rejecting the opposing party's claim for costs under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Building Permit Annulment Request Upheld; Costs Claim Denied: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() " .

Mots-clés

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procédure en annulation permis de construire retrait de la requête retrait de l'autorisation procédures connexes frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the plaintiff's withdrawal from the proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order for rejecting the claims for costs submitted by the defendant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to rule by order, specifically to give effect to a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Savi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013055 21 0041P0 en date du 16 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à la SCCV Marseille Callelongue un permis de construire relatif à la construction de deux bâtiments de 43 logements collectifs en R+3 et niveaux de sous-sol, sur un terrain cadastré 844 L n° 14 situé 90 rue de Callelongue à Marseille, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 15 novembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, la SCCV Marseille Callelongue, représentée par Me Rosenfeld, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l'urbanisme, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 23 septembre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022, la SCCV Marseille Callelongue déclare accepter le désistement de la requérante.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() " .

2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCCV Marseille Callelongue sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Marseille Callelongue sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Marseille et à la SCCV Marseille Callelongue.

Fait à Marseille, le 27 septembre 2022.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

La greffière