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2201933 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Costs Claim Withdrawal

Numéro de cause 2201933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing to register her residence permit application, along with an order compelling the prefect to schedule an appointment and issue a work authorization receipt, subsequently abandoning the request for an order but maintaining the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, relying on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, formally acknowledged the petitioner's unqualified withdrawal of the injunction claims and, considering the circumstances, rejected the remaining claim for costs to be borne by the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment and Costs Claim Withdrawal: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, relying on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, formally acknowledged the petitioner's unqualified withdrawal of the injunction claims and, considering the circumstances, rejected the remaining claim for costs to be borne by the State.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs état requis expulsion préfectorale retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the chamber to rule by ordinance, specifically by giving effect to the withdrawal (Art. R. 222-1, 1°) and ruling on residual claims concerning costs (Art. R. 222-1, 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Couderc, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 7 mai 2021 par laquelle celui-ci a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, ainsi que les décisions des 2 juin 2021 et 16 novembre 2021 confirmant ce refus d'enregistrement de sa demande ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de rendez-vous dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022 Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de Mme B des conclusions de sa requête à fin d'injonction est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement des conclusions de sa requête à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 9 décembre 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier