Departmental Decision Rejection and Deemed Withdrawal of Mobility Card Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a departmental decision that rejected their application for a mobility inclusion card with a parking endorsement. After the administrative department noted that the case no longer appeared to be pursued, the court invited the applicant, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month. Because the applicant failed to respond to this formal request, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn their entire claim, thus issuing an order formally noting the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Departmental Decision Rejection and Deemed Withdrawal of Mobility Card Application: After the administrative department noted that the case no longer appeared to be pursued, the court invited the applicant, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month. Because the applicant failed to respond to this formal request, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn their entire claim, thus issuing an order formally noting the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the applicant.
This provision is cited as the general power allowing the president of the chamber to give formal notice of withdrawals by order.
This provision was the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme A B conteste la décision du 24 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a confirmé la décision rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, le département du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 31 octobre 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-1 de ce code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par courrier du 31 octobre 2022, Mme B a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, qui a été distribué à la requérante le 8 novembre octobre 2022, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, Mme B est réputée s'être désistée. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Calvados.
Fait à Caen, le 14 décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Godey