Refusal of Residence Permit Registration and Allocation of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing the registration of a residence permit application and requested an injunction compelling the prefect to schedule an appointment for the application, later formally withdrawing the injunction claims while maintaining the claim for costs. The court granted the withdrawal of the injunction claims, noting the withdrawal was unconditional, and rejected the remaining claims, including the request for costs under the relevant administrative justice article, based on the court's power to issue orders regarding uncontested matters or those solely concerning the allocation of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refusal of Residence Permit Registration and Allocation of Costs: The court granted the withdrawal of the injunction claims, noting the withdrawal was unconditional, and rejected the remaining claims, including the request for costs under the relevant administrative justice article, based on the court's power to issue orders regarding uncontested matters or those solely concerning the allocation of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the applicant's injunction requests.
This article rejects the remaining claims of the application following the partial withdrawal.
This provision is cited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal and rule on requests concerning only costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, M. A B, représenté par Me Couderc, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui fixer, dans un délai de huit jours, un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre à cette occasion un récépissé de cette demande, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de rendez-vous et d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier en date du 6 juillet 2022, le requérant a été invité à confirmer le maintien de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête à fin d'injonction et maintenir sa demande présentée au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. B des conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon le 9 décembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,