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2201929 Généré par l'IA

Moot Evacuation Order Annulment Request

Numéro de cause 2201929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order demanding the occupants and their vehicles/caravans vacate a site in Saint-Martin-des-Champs within 48 hours, alleging illegality based on incompetence, insufficient motivation, lack of proper reception facilities elsewhere, and an unsubstantiated threat to public order. However, the court determined there was no longer a need to rule on the request because the Prefect confirmed, supported by a gendarmerie report dated the same day, that all occupants had vacated the premises during the course of the proceedings, thereby rendering the conclusions seeking annulment of the evacuation order moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Moot Evacuation Order Annulment Request: However, the court determined there was no longer a need to rule on the request because the Prefect confirmed, supported by a gendarmerie report dated the same day, that all occupants had vacated the premises during the course of the proceedings, thereby rendering the conclusions seeking annulment of the evacuation order moot.

Mots-clés

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procédure en annulation menace pour l'ordre public ordre d'évacuation insoumission à une décision de l'autorité expulsion préfectorale exigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

This is the operative part of the order, declaring that there is no need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the magistrate to order that there is no need to rule on a request (point 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Manche a mis en demeure les occupants, ainsi que leurs véhicules et caravanes, installés à Saint-Martin-des-Champs, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cet arrêté.

Il soutient que la décision en litige est illégale dès lors que :

- elle est prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée en droit ;

- il n'est pas établi que la commune d'accueil dispose d'un dispositif d'accueil dans de bonnes conditions et l'aire de grand passage de la commune de Saint-Quentin-sur-le-homme est insalubre et impraticable ;

- l'atteinte à l'ordre public n'est pas caractérisée.

Par un mémoire et des pièces enregistrées le 22 août 2022, le préfet conclut au non-lieu à statuer au motif que les occupants ont quitté les lieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Ces dispositions peuvent être mises en œuvre par le juge des référés, y compris dans le cas où il avait initialement fixé une date d'audience.

2. Le préfet de la Manche a indiqué dans ses écritures, concluant au non-lieu à statuer, que toutes les personnes qui occupaient sans droit ni titre l'aire d'accueil des gens du voyage auraient quitté les lieux en cours d'instance.

3. Le préfet a produit le rapport administratif de la gendarmerie nationale de la compagnie d'Avranches en date du 22 août 2022 qui atteste par constat réalisé le même jour à 11 h 30 que le groupe avait quitté les lieux et que plus aucune caravane ni véhicule n'était présent sur le terrain. En conséquence, les conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure de libérer les terrains en litige, y compris avec le concours de la force publique, ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Manche.

Fait à Caen, le 24 août 2022.

Le juge des référés

Signé

B. BLONDEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

la greffière

A. Godey