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2201927 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Appeal and Denial of Costs

Numéro de cause 2201927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant, having previously sought the annulment of an implicit decision by the labor inspector and the Minister of Labor refusing authorization to dismiss an employee, formally withdrew its entire claim. The court, applying procedural rules allowing a designated magistrate to rule by order on simple discontinuances, granted the withdrawal of the proceeding, thereby making the initial requests moot, and consequently rejected the opposing party's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Appeal and Denial of Costs: The court, applying procedural rules allowing a designated magistrate to rule by order on simple discontinuances, granted the withdrawal of the proceeding, thereby making the initial requests moot, and consequently rejected the opposing party's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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frais administratifs retrait de la requête annulation de la décision administrative décisions incidentes annulation du congé magistrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited to justify the President's power to rule on the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the rejection of the conclusions presented by Mme B regarding the reimbursement of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 6 mai 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête de la société HOYA LENS France.

Par une requête enregistrée le 21 mars 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 novembre 2022, la société HOYA LENS France, représentée par Me Lardon-Boyer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de l'inspecteur du travail née le 8 août 2021 refusant de délivrer l'autorisation de licencier Mme B ;

2°) d'annuler la décision implicite de la ministre du travail née le 30 janvier 2022 rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision précitée de l'inspecteur du travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Verdier Mouchabac et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, la ministre du travail " s'en remet à la sagesse du tribunal ".

Par un mémoire enregistré le 5 février 2024, la société HOYA LENS FRANCE déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire enregistré 5 février 2024, la société HOYA LENS FRANCE déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions formées par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société HOYA LENS FRANCE.

Article 2 : Les conclusions formées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HOYA LENS France, à Mme A B et à la ministre du travail.

Fait à Rouen le 3 avril 2024.

Le magistrat désigné,

signé

C. BOUVET

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N°2201927