Petitioner Fails to Exhaust Administrative Remedies for Mobility Inclusion Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the departmental council's refusal to grant a mobility inclusion card with a parking mention, but the court dismissed the application because the petitioner failed to comply with the mandatory administrative prerequisite; specifically, the petition, filed electronically, was not accompanied by either the decision following the required prior administrative appeal to the council president or proof of filing that appeal, and this deficiency was not corrected even after a formal request for regularization via the electronic filing system.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Exhaust Administrative Remedies for Mobility Inclusion Card: Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible following failure to regularize.
Cited to establish the procedural requirement to attach the contested decision or proof of the prior administrative appeal, the absence of which contributes to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2022 et le 10 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " en sa faveur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. La décision attaquée par M. A comportait la mention de cette obligation de recours administratif préalable devant le président du conseil départemental.
3. En second lieu, aux termes de R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " Aux terme de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
5. La requête de M. A a été déposée au moyen de l'application informatique " Télérecours citoyens ". Celle-ci n'est accompagnée ni de la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressé le 11 mars 2022 au moyen de l'application " Télérecours citoyens " et qui est réputée, en l'absence de consultation de sa part, et conformément aux dispositions précitées, avoir été notifiée deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, soit le 14 mars 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti produit son recours administratif préalable obligatoire ni la preuve justifiant la date de dépôt d'un tel recours. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.