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2201925 Généré par l'IA

Suspension of Pesticide Ban Near Water Source Rendered Moot by Prior Suspension Order

Numéro de cause 2201925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of a municipal decree dated November 14, 2022, which prohibited the spreading of all pesticides within the close protection zone of a public water source, a prohibition similar to one previously issued in March 2022 and subsequently annulled by the Administrative Tribunal in a judgment dated November 8, 2022. The court ordered that there was no need to rule on the suspension request because, in a separate order issued the same day following a referral by the prefect, the execution of that identical November 14, 2022, decree had already been suspended, rendering the current request moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Suspension of Pesticide Ban Near Water Source Rendered Moot by Prior Suspension Order: The court ordered that there was no need to rule on the suspension request because, in a separate order issued the same day following a referral by the prefect, the execution of that identical November 14, 2022, decree had already been suspended, rendering the current request moot.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État décision de renvoi zone de protection des eaux sursis à l'emprisonnement retrait de l'autorisation pesticides, biocides

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to rule that there is no need to rule on the request.

Art. 1er

The court orders that there is no need to rule on M. A's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le maire de Confracourt a interdit l'épandage de tous pesticides dans le périmètre de protection rapprochée de la source de Saint-Antoine.

Il soutient que :

- par son arrêté, le maire fait obstacle à un jugement du tribunal administratif de Besançon, à la loi et à la mise en place d'un protocole qui aurait pu à terme régler le problème de dépassement des limites de certains métabolites ;

- le maire s'appuie sur les mêmes analyses que celles du dossier précédent et une de plus qui n'a relevé aucun paramètre non conforme ;

- si le maire avait fait un recours contre le jugement du tribunal administratif de Besançon, l'appel n'aurait pas été suspensif alors que son nouvel arrêté interdit déjà l'épandage sur les parcelles.

Vu :

- la requête enregistrée le 23 novembre 2022 sous le n° 2201901 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 22 septembre 1994, le préfet de la Haute-Saône a déclaré d'utilité publique l'établissement de périmètres de protection de la source de Saint-Antoine destinée à l'alimentation humaine, située sur le territoire de la commune de Confracourt. Cet arrêté préfectoral fixe, à son article 5, les interdictions et réglementations applicables à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée de ce captage. Il prévoit notamment un niveau maximal annuel admissible pour les épandages d'engrais chimiques destinés à la fertilisation des sols. Par un arrêté du 17 mars 2022, le maire de Confracourt a interdit l'emploi de tous pesticides, herbicides et débroussaillants dans le périmètre de protection rapprochée de la source de Saint-Antoine. Cet acte a été annulé par le tribunal administratif de Besançon par un jugement du 8 novembre 2022. Par un nouvel arrêté en date du 14 novembre 2022, le maire a interdit l'épandage de tous pesticides dans le même périmètre de protection rapprochée. M. A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2022.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ".

3. Par une ordonnance de ce jour, le juge des référés a, sur déféré du préfet de la Haute-Saône, suspendu l'exécution de l'arrêté du maire de Confracourt en date du14 novembre 2022. Par suite, il n'y plus lieu de statuer sur la requête de M. A ayant le même objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie, pour information, en sera adressée à la commune de Confracourt.

Fait à Besançon, le 2 décembre 2022.

Le président,

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière