Rejection of Deficient Third-Party Seizure Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant submitted a third-party seizure notification dated July 22, 2022, to the court on August 18, 2022, but this submission failed to constitute a formal petition as required by the Code of Administrative Justice, which mandates that a petition must set forth the facts, legal arguments, and the conclusions sought from the judge. Consequently, the court ruled that because the submission merely transmitted the seizure notice without articulating the necessary elements of a proper request, the submission was manifestly inadmissible and must be rejected under the authority allowing presidents of administrative tribunals to reject such deficient filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Deficient Third-Party Seizure Notification: Consequently, the court ruled that because the submission merely transmitted the seizure notice without articulating the necessary elements of a proper request, the submission was manifestly inadmissible and must be rejected under the authority allowing presidents of administrative tribunals to reject such deficient filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify the rejection of the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 18 août 2022, Mme A B transmet au tribunal une notification de saisie administrative à tiers détenteur en date du 22 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
3. Par sa saisine, Mme B se borne à transmettre au tribunal une notification de saisie administrative à tiers détenteur en date du 22 juillet 2022. Dès lors, à défaut d'avoir saisi le tribunal d'une requête contenant l'énoncé des conclusions soumises au juge, sa demande ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 octobre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
A. POUJADE
No 2201924