Legislator Jurisprudence & Législation
2201923 Généré par l'IA

Prefect of Grand-Est v. Clarification of Annulment Order

Numéro de cause 2201923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Prefect of the Grand-Est region requested judicial interpretation of a prior judgment that annulled a residence assignment order issued on June 3rd against an individual, noting an ambiguity in the operative part of the annulment regarding the scope of the cancellation. The court determined that a subsequent material error rectification order issued on July 8th had already clarified the ambiguity by modifying the annulment in the operative part to explicitly limit the cancellation to the requirement that the individual and her two minor children report to the Police Station twice a week, making the request for interpretation unnecessary.

Regeste Legislator

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article R. 312-4 du code de justice administrative; Prefect of Grand-Est v. Clarification of Annulment Order: The court determined that a subsequent material error rectification order issued on July 8th had already clarified the ambiguity by modifying the annulment in the operative part to explicitly limit the cancellation to the requirement that the individual and her two minor children report to the Police Station twice a week, making the request for interpretation unnecessary.

Mots-clés

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interprétation de l'arrêt rapport de police préfet de police enfants mineurs recours en annulation en droit de l'Union dispositif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en interprétation de la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin.

This is the dispositive order stating that no ruling is necessary on the request for interpretation.

article R. 312-4 du code de justice administrative

Cited as the basis for the initial request for interpretation by the Prefect.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2022 sous le n° 2201923, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 312-4 du code de justice administrative, d'interpréter l'article 2 du dispositif du jugement rendu par le magistrat désigné du tribunal le 20 juin 2022 sous le n° 2201628, compte tenu de l'ambiguïté résultant du point 12 du jugement relatif à l'annulation de la décision d'assignation à résidence prise le 3 juin 2022 à l'encontre de Mme C A.

Vu :

- le jugement n° 2201628 du 20 juin 2022 ;

- l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle rendue le 8 juillet 2022 dans le dossier n° 2201628.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 312-4 du code de justice administrative : " Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux ".

2. Par une ordonnance de rectification d'erreur matérielle rendue le 8 juillet 2022 dans le dossier n° 2201628, la Présidente du tribunal administratif de Nancy a procédé à la rectification d'une erreur matérielle affectant l'article 2 du dispositif du jugement rendu le 20 juin 2022 dans ce même dossier et remplacé cet article 2 par la phrase suivante : " L'arrêté du 3 juin 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a prononcé l'assignation à résidence de Mme B A est annulé en tant qu'il oblige l'intéressée à se présenter deux fois par semaine avec ses deux enfants mineurs à l'Hôtel de Police de Nancy ". Cette formulation rectifiée de l'article 2 du dispositif du jugement, qui est en adéquation avec la rédaction du point 12 du jugement, lève toute ambiguïté quant à la portée de l'annulation prononcée, qui se limite aux modalités de pointage de l'assignation à résidence. Dès lors, il y a lieu de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en interprétation de la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en interprétation de la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. .

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin..

Fait à Nancy, le 8 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

D. Marti

La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201923