Legislator Jurisprudence & Législation
2201922 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Review and Denial of Attorney's Fees

Numéro de cause 2201922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a municipal refusal of a building permit for a small individual house and to compel the issuance of the permit or a re-examination thereof, but subsequently filed a formal and unqualified withdrawal of the entire request because the authorization had been granted. The court accepted the withdrawal of the main action, as permitted under administrative justice code rules for uncontested matters, and consequently rejected the municipality's subsequent demand for attorney's fees, as the matter was no longer subject to a dispute requiring judgment on the merits beyond costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Review and Denial of Attorney's Fees: The court accepted the withdrawal of the main action, as permitted under administrative justice code rules for uncontested matters, and consequently rejected the municipality's subsequent demand for attorney's fees, as the matter was no longer subject to a dispute requiring judgment on the merits beyond costs.

Mots-clés

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permis de construire communal désistement d'action contrôle juridictionnel qualité pour recourir contre permis émoluments administratifs retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving effect to the withdrawal of the request (giving formal notice of withdrawal).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order, concerning the rejection of the Commune's claims for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. A C B, représenté par Me Bernadou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Biscarrosse a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle d'une surface de 82,28 m² sur une parcelle cadastrée section BO n° 103, sise 39 allée des Moustiques, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 27 avril 2022;

2°) d'enjoindre à la commune de Biscarrosse, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire, déposé le 28 décembre 2021 sous le numéro PC 40046 21 X0281, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) etde mettre à la charge de la commune de Biscarrosse la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la commune de Biscarrosse, représentée par Me Laveissière, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête compte tenu de la délivrance de l'autorisation sollicitée, et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la commune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () : " () ; 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par ailleurs il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Biscarrosse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Biscarrosse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la commune de Biscarrosse.

Fait à Pau, le 29 juin 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,